Mise à jour le Février 2022
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Amendement constitutionnel : La toute-puissance d’un Parlement dans l’ère post-révision

Le Pouvoir législatif n’est ni premier ni deuxième parmi les trois Pouvoirs de l’Etat reconnus par la Constitution de 1987. On a souvent tendance à hiérarchiser les trois pouvoirs au point de parler d’un quatrième pouvoir (la Presse) qui viendrait après le troisième qui serait alors le Pouvoir judiciaire. La théorie même de la séparation des trois Pouvoirs repose sur l’égalité entre eux qui garantit, au passage, leur indépendance, l’un par rapport à l’autre.

Pourtant dans le régime qui prévaut actuellement en Haïti, mi-parlementaire mi-présidentiel, (on se contente de l’identifier comme une sorte de régime mixte), le Législatif est souvent vu comme un super-pouvoir, en raison de ses privilèges et de l’étendue de son pouvoir. Mieux encore, le projet de révision constitutionnelle, dont l’opportunité a été votée par la 48e Législature, est venu étendre les tentacules du Palais du bicentenaire. Nouvelle durée de mandat pour les membres, nouvelles attributions, nouveaux champs d’intervention : le Parlement est l’un des premiers bénéficiaires du texte constitutionnel révisé.

Un pouvoir omniprésent

Depuis la Constitution de 1987, le Parlement a un droit de regard et/ou d’intervention directe dans presque toutes les décisions de l’Exécutif. Il intervient directement dans le choix du Premier ministre, des juges de la Cour de cassation et de la Cour supérieure des comptes, etc. De manière indirecte, il participe au choix des ministres, des secrétaires d’Etat, des directeurs généraux pour ne citer que ceux-là. Faut-il aussi souligner les ténébreuses manœuvres par lesquelles des législateurs arrivent, au nom de leur pouvoir de contrôle sur le ministère de la Justice, à influencer le choix des juges de paix, des commissaires du gouvernement et d’autres officiers du Pouvoir judiciaire, un pouvoir pris en sandwich par les deux autres. Ainsi, par son contrôle parfois démesuré sur l’Exécutif, le Législatif arrive parfois à dominer le Pouvoir judiciaire.

Ces prérogatives des sénateurs et députés, loin d’être réduites, ont été amplifiées dans la Déclaration d’amendement de la constitution soumise par l’Exécutif à la 48e législature. Ravissant au Pouvoir judiciaire sa seule possibilité d’arriver au timon des affaires de l’Etat, cette révision prévoit une situation dans laquelle le Parlement peut directement choisir et placer un président de la république.

Le parlement désignera son président de la république !

La vacance présidentielle a été comme une règle depuis 1987. René Préval a encore fièrement rappelé, récemment à la tribune de l’Onu, qu’il est le seul président à avoir bouclé ses 5 ans de mandat durant les 30 dernières années en Haïti. La première élection présidentielle, qui a suivi le vote de la Constitution du 29 mars 1987, s’est soldée par des coups d’Etat sanglants qui ont vite établi une situation de vacance. Cela a donc été l’une des premières épreuves de la constitution.

En plusieurs fois, un président ou un juge de la Cour de cassation, chef du Pouvoir judicaire, a dû prendre les rênes du Pouvoir exécutif. Joseph Nérette , Ertha Pascal Trouillot et Boniface Alexandre en sont les plus célèbres. Ils ont assuré l’intérim en vertu de l’article 149 de la loi-mère. Dans la déclaration de révision, cet article a été modifié. En cas de vacance présidentielle, pour quelque motif que ce soit, l’Exécutif assure lui-même l’intérim sans se référer à un autre pouvoir. L’article stipule : « Le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le Pouvoir exécutif jusqu’à l’élection d’un autre président ». Théoriquement, l’élection pour un nouveau président est organisée dans un délai maximal de 120 jours après l’ouverture de la vacance. Tout cela n’est valable que si le président à remplacer n’avait pas atteint la 4e année de son mandat.

Une année avant la fin de son mandat et donc à l’approche des élections générales, le président de la république, victime d’un coup d’Etat ou d’un quelconque autre empêchement, est remplacé par le Parlement. Sans même préciser la provenance de ce citoyen qui deviendra le chef de l’Etat simplement parce que des parlementaires l’auront ainsi décidé dans l’espace de 60 jours, le texte révisé précise que l’Assemblée nationale se réunit « pour élire un nouveau président provisoire de la république pour le temps qui reste à courir ». L’alinéa suivant (art 149.1) croit important de souligner que « ce président est réputé avoir complété un mandat ».

Dans le cadre de ces amendements, les députés, les sénateurs et le président de la république sont élus au même moment pour un mandat de 5ans. Les parlementaires auront le privilège de choisir, en cas de coup d’Etat, – indépendamment de leur implication dans ce coup – celui qui organisera le scrutin qui renouvelle d’un trait toute la chapelle politique. Dans ce pays où la cohabitation est difficile, on imagine aisément la latitude, offerte à une partie majoritaire au Parlement et en mauvais termes avec le chef de l’Exécutif, de contribuer au renversement de celui-ci et le remplacer par un des siens, un an seulement avant les élections générales !

Des limites quand même

Le Parlement qui naitra de la révision constitutionnelle aura quand même une marge de manœuvre restreinte en certains cas précis. En cas de vacance présidentielle, ce pouvoir perd l’une de ses plus grandes capacités de faire peur au gouvernement : l’interpellation. Le nouvel article 149.2 proposé empêche toute interpellation du gouvernement dans les périodes d’empêchement du président de la république ou de vacance présidentielle. La logique est palpable, un Parlement qui vient de nommer son propre président de la république ne peut en profiter pour renvoyer aussi le cabinet ministériel. Ceci est encore plus valable dans les situations où c’est le Premier ministre qui assure l’intérim en attendant une nouvelle élection.

La capacité de renvoyer le gouvernement est chez nous l’un des précieuses prérogatives du Pouvoir législatif. L’inverse n’est d’ailleurs pas possible, contrairement à certains autres pays où l’Exécutif peut dissoudre le Parlement, dans des conditions précises. L’existence du Conseil constitutionnel est aussi une juste limite apportée aux dérives éventuelles des députés et sénateurs, notamment dans l’exercice de leurs attributions législatives. Le contrôle de la constitutionnalité des lois ne se fera plus à posteriori comme c’est le cas depuis 1987. Cette nouvelle institution indépendante veille et statue obligatoirement avant même la promulgation de certaines lois, comme par exemple les lois organiques. « Les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant même leur promulgation ».

Eddy Laguerre
edgu85@yahoo.fr




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